21 June 2010

Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’île Maurice tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune


Une convention internationale ayant primauté sur la loi interne, les dispositions de la loi du 29 décembre 1976 modifiant les règles de territorialité et les conditions d'imposition des Français de l'étranger (Journal Officiel du 30 décembre 1976) ne sont applicables que si elles ne contreviennent pas aux dispositions de la convention.
Une convention fiscale conclue entre le Gouvernement de la France et le Gouvernement de l'Ile Maurice le 11 décembre 1980 publiée après ratification au Journal Officiel du 27 octobre 1982 établit un partage d'imposition sur le revenu de la part de chaque partie contractante.
En résumé, ses dispositions principales concernant un Français expatrié sont les suivantes :
- Sauf accords particuliers prévoyant des régimes spéciaux en cette matière, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'une personne domiciliée dans l'un des deux Etats contractants reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi est exercé dans l'autre Etat contractant, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
- Nonobstant les dispositions du paragraphe ci-dessus, les rémunérations qu'une personne domiciliée dans un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si
-* le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée ;
-*les rémunérations sont payées par un employeur qui n'est pas domicilié dans l'autre Etat ;
-* les rémunérations ne sont pas déduites des bénéfices d'un établissement stable ou d'une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.

- Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations afférentes à une activité exercée à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international ne sont imposables que dans l'Etat contractant où l'entreprise a son domicile.
Les traitements, salaires, indemnités ou émoluments, pensions et rentes viagères payés par des personnes physiques ou morales - autres que l'un des Etats contractants ou les collectivités publiques ou personnes morales de droit public à caractère administratif de ces Etats - ne sont imposables au titre du versement forfaitaire à la charge des employeurs et débirentiers ou de la taxe sur les salaires que dans l'Etat où ces employeurs ou débirentiers ont leur domicile ou un établissement stable ou base fixe qui supportent la charge de ces rémunérations.

1.La notion d’établissement stable et de résidence

L’expression « résident d’un État contractant » désigne « toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à limpôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à limpôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État ou pour la fortune qui y est située » (article 4).
Lorsqu’une personne physique est considérée comme résident à la fois en France et à Maurice, l’article 4 de la convention fiscale prévoit qu’elle est réputée résidente de celui des deux États sur le territoire duquel elle dispose d’un foyer d’habitation permanent, cette expression désignant le lieu où cette personne et sa famille demeurent habituellement. Si elle dispose d’un tel foyer permanent d’habitation dans chacun des deux États, elle est considérée comme résident de l’État où elle possède la nationalité.
L’« établissement stable » (article 5) désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. L’expression « établissement stable » comprend notamment :
  • · un siège de direction, une succursale, un bureau, une usine, un atelier, et une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles ;
  • · un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.
« Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas «établissement stable» si :
  • · il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ;
  • · des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ;
  • · des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
  • · une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise ;
  • · une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
  • · une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées ci-dessus, à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire ».
« Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsquune personne  autre quun agent jouissant dun statut indépendant auquel sapplique le paragraphe 7  agit pour le compte dune entreprise et dispose à Maurice de pouvoirs quelle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de lentreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable à Maurice pour toutes les activités que cette personne exerce pour lentreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 5 et qui, si elles étaient exercées par lintermédiaire dune installation fixe daffaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe ».
« Une entreprise nest pas considérée comme ayant un établissement stable à Maurice du seul fait quelle y exerce son activité par lentremise dun courtier, dun commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant dun statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité ».
« Le fait quune société qui est un résident en France, contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident à Maurice ou qui y exerce son activité (que ce soit par lintermédiaire dun établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de lune quelconque de ces sociétés un établissement stable de lautre ».

2. Le mécanisme de non-double imposition

  • · Article 24.1 : En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante : les revenus qui proviennent de Maurice, et qui sont imposables, ou ne sont imposables, qu’à Maurice conformément aux dispositions de la présente Convention, sont exonérés des impôts français. Les revenus d’intérêts, de redevances, de professions indépendantes, de jetons de présence, et d’artistes et sportifs provenant de l’île Maurice « sont imposables en France pour leur montant brut. L’impôt mauricien perçu sur ces revenus ouvre droit au profit des résidents de France à un crédit d’impôt correspondant au montant de l’impôt mauricien perçu ». En ce qui concerne les dividendes provenant de Maurice, « ils sont imposables en France […] pour leur montant brut. Les résidents de France percevant de tels revenus ont droit à un crédit d’impôt correspondant à 25% du montant de ces dividendes. »
  • · Article 26.1 : « Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident [] ».
Il n’y a désormais plus de formalités à accomplir l’année du transfert de domicile à l’étranger. Toutefois, les impôts directs (impôt sur le revenu, impôts fonciers, etc.) déjà mis en recouvrement avec l’envoi d’un avis d’imposition, sont immédiatement exigibles, de même que les impositions en cours. L'obtention d'un quitus fiscal vous assure la régularité de votre situation fiscale.
L'année suivant le départ, à défaut de pouvoir déclarer par Internet, les déclarations de revenus pour l’année entière devront être adressées au service des impôts habituel (et à la date habituelle, à savoir le 31 mai). Ce service transmettra la déclaration au Centre des Impôts des Non-Résidents pour traitement. Ce centre est l’interlocuteur unique pour les Français installés à l’étranger pour les questions relatives aux demandes de renseignement, au dépôt des déclarations et au paiement de l’impôt.

3. Le régime conventionnel d’imposition sur les dividendes

Le terme " dividendes " désigne, aux termes de la Convention, « les revenus provenant d'actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident ».
« Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat à un résident de l’autre Etat sont imposables dans cette autre Etat ». Cela signifie que si une société résidente à Maurice verse des dividendes à un résident français, ces dividendes seront imposés selon la loi française et inversement.
« Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
  • · 5% du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une société de personnes) qui détient directement au moins 10% du capital de la société qui paie les dividendes
  • · 15% du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.

4. Le régime conventionnel d’imposition sur les intérêts

Le terme "intérêts" désigne « les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres ».
Les intérêts sont imposables dans l’Etat de résidence si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif et si ceux-ci sont payés à cet Etat, à un organisme public de cet Etat ou à un établissement bancaire de cet Etat.

5. Le régime conventionnel d’imposition sur les redevances

Le terme "redevances" désigne « les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les œuvres enregistrées pour la radiodiffusion ou la télévision, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique».
Les redevances sont imposables dans le pays de résidence si la personne en est le bénéficiaire effectif. Maurice est toutefois autorisé à prélever 15% du montant brut des redevances.

6. Le régime conventionnel d’imposition sur les gains en capital

Le régime d’imposition des gains sur le capital précise les conditions dans lesquelles sont imposés les gains provenant de la cession de biens immobiliers, d’actions et parts de sociétés et de tout autre bien. Le principe est celui de l’imposition dans l’État de résidence, donc en principe en France.

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